L’Âme et le Corps

politique de remboursement

1. Absence d’application de l’article R 4127-53 du Code de la Santé Publique
L’article R 4127-53 du Code de la Santé Publique prévoit que les honoraires de médecin ne peuvent
être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués, de sorte qu’il est interdit de facturer des
honoraires de consultation si le patient ne se présente pas au rendez-vous ou l’annule au dernier
moment.
Toutefois, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à votre activité.
2. Délai de rétractation dans un contrat conclu à distance
2.1 Principes
Aux termes du Code de la consommation :
• dans le cadre d’un contrat conclu à distance (c’est le cas en l’espèce), le consommateur dispose
d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités (article L 222-7 du Code de la consommation) ;
• toutefois, le droit de rétraction ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services
pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur
à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et
avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura
été pleinement exécutée par le professionnel (article L 221-28 du Code de la consommation).
Ainsi, le droit de rétractation n’est pas applicable si l’exécution de la prestation est achevée avant
l’expiration du délai de 14 jours.
L’article L 221-25 du Code de la consommation précise que le professionnel doit recueillir la
demande expresse du consommateur, à savoir que celui-ci renonce à son droit de rétractation dès lors
que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation.
2/5
En d’autres termes, le consommateur doit expressément reconnaître qu’il ne disposera plus du droit
de rétractation après réalisation de la prestation de services.
2.2 Application à votre situation
Il conviendrait de préciser ces éléments sur le site internet (par exemple dans les mentions légales ou
les conditions générales de vente) en indiquant par exemple :
« Conformément aux dispositions de l’article L 222-7 du Code de la consommation, le client
dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la prise de rendez-vous, sans avoir à
justifier de motifs, ni à payer de pénalités, qu’il peut exercer par l’envoi d’un formulaire de
rétractation à l’adresse suivante : [adresse mail] ».
« Conformément à l’article L 221-28 du Code de la consommation, le client reconnaît qu’il ne
peut bénéficier, ni invoquer ce droit de rétractation dès lors qu’il y a eu un commencement de
réalisation de la prestation. Ainsi, il renonce expressément à son droit de rétractation si la
consultation s’effectue dans les 14 jours suivant la réservation de celle-ci ».
3. Clause abusive
3.1 Principes
3.1.1 Définition de la clause abusive
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, toute clause non négociable insérée dans un contrat
d’adhésion déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les
droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite.
Il convient de distinguer les clauses abusives dites « noires » et les clauses abusives dites « grises » :
(i) clause « noire » ou interdite : le professionnel doit la supprimer des contrats, et si elle existe,
elle ne peut produire aucune effet. Il ne peut pas apporter la preuve qu’elle n’est pas abusive ;
(ii) clause « grise » ou interdite : la clause est présumée abusive, mais le professionnel peut en
apporter la preuve contraire, en démontrant qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif
entre le consommateur et lui.
3.1.2 Quelle est la conséquence de la présence d’une clause abusive dans un contrat ?
• Clause réputée non écrite
Si elle est définie comme abusive, la clause est réputée non écrite (1). Cela signifie qu’elle ne
produirait aucun effet. En d’autres termes, le professionnel ne pourrait pas opposer l’acceptation de
la clause au client.
Seule la clause abusive ne produit aucun effet, mais le reste du contrat (non abusif) demeure valable.
(1) Article L 241-1 du Code de la consommation.
3/5
• Amende civile (applicable qu’en cas de maintien de la clause malgré une décision de justice)
Si le professionnel maintient la clause abusive dans le contrat malgré une décision désignant celle-ci
comme étant abusive, il encourt une amende civile d’un montant maximum de 15 K€ (2).
• Sanction administrative en présence d’une clause « noire »
En outre, lorsqu’il s’agit d’une clause abusive dite « noire », une amende administrative peut être
appliquée (15 K€ pour un entrepreneur individuel) (3).
3.1.3 Application aux sommes versées avant la réalisation de la prestation (arrhes)
Pour tout contrat de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, et sauf
stipulation contraire, les sommes versées d’avance sont qualifiées d’arrhes (4).
L’article R 212-2 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre des
professionnels et des consommateurs, est présumée abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet
de :
« Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celuici renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le
consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas
de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce »
Dans ses recommandations n°91-02, la Commission des clauses abusives recommandait (sans
pouvoir imposer) que soit présumée abusive (et donc éventuellement réputée non écrite) la clause
qui :
• autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou
consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que
lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même (arrhes) ;
• détermine le montant de l’indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui
n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du
professionnel qui n’exécute pas les siennes.
Dans une décision du 1er septembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence considérait qu’est
abusive et donc réputée non écrite une clause qui prévoit que (5) :
« pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant
des arrhes sera facturée. La facturation sera établie selon le taux de TVA en vigueur au jour de
la réception. Toute modification survenant après la signature du contrat (date, lieu, horaire) faite
à l’initiative du client et perturbant les conditions énoncées dans le bon de commande sera sous
la responsabilité du client. Celui-ci ne pourra pas demander un dédommagement et devra
s’acquitter de frais supplémentaires éventuels. En cas d’annulation de la part du client, les
acomptes ne pourront être restitués ».
(2) Article L 241-1-1 du Code de la consommation.
(3) Article L 241-2 du Code de la consommation.
(4) Article L 214-1 du Code de la Consommation ; Article 1590 du Code Civil.
(5) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er septembre 2022, n°21/02580.
4/5
Dans une décision du 25 mars 2020, la Cour de cassation considérait dans le cadre d’un contrat de
location de chambres d’hôtel, qu’est abusive et donc réputée non écrite une clause qui prévoyait que la
somme versée par le client n’était pas remboursable en cas d’annulation tardive du consommateur,
même en cas de force majeure (6). En l’espèce, il était reproché à l’établissement hôtelier de n’avoir
pas prévu réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant
équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel.
3.2 Application au cas particulier
3.2.1 Clause présumée abusive
Sur le plan juridique, une clause inscrite sur votre site qui indiquerait que toute prestation annulée
moins de 48 heures en avance ou toute consultation non honorée par le client sera facturée pourrait
être considérée comme abusive, et ce bien que nombre de sites commerciaux prévoient cette
possibilité (salons de coiffure, de massage…).
En effet :
• il s’agit bien d’une clause non négociable déterminée à l’avance par le professionnel (i.e vous),
celle-ci ne pouvant pas être modifiée par le client ;
• elle fait partie des clauses « grises » : dès lors que vous ne vous engagez pas à restituer le
double du montant de la prestation si vous êtes à l’origine de l’annulation ou du report ;
• dans ce cadre, il conviendrait de démontrer qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre
le client et vous-même : il pourrait être indiqué à ce titre que la non-présentation vous cause
un préjudice et que la facturation a simplement pour but de compenser le préjudice financier
qu’occasionne un rendez-vous non honoré. Toutefois, cette possibilité paraît peu compatible
avec la facturation totale de la prestation annulée par le client. Il conviendrait de réduire
l’indemnité (par exemple, 50% du prix de la prestation) ;
• en tout état de cause, cette clause peut être réputée non écrite et dépend de l’appréciation des
juges du fond. Elle comporte donc un aléa.
3.2.2 Conséquences limitées
Cela étant dit, les conséquences restent limitées :
• une procédure judiciaire pourrait être menée (peu probable au regard de la modicité du prix
d’une prestation) ;
• si la clause était réputée non écrite, cela signifie qu’elle devrait être supprimée des contrats (i.e
de votre site) et que vous nous ne pourriez plus appliquer ces règles de facturation. Vous
devriez alors procéder au remboursement ;
• l’amende civile ne serait applicable que si vous mainteniez la clause sur votre site malgré une
décision la qualifiant d’abusive : ce qui est peu probable ;
• la sanction administrative ne devrait pas être applicable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause
dite « noire ».
Afin de sécuriser la clause, il conviendrait d’indiquer que vous seriez redevable d’une indemnité égale
au double de la prestation si vous étiez à l’origine du report ou de l’annulation.
(6) Cour de cassation, 25 mars 2020, n°19-11.336.
5/5
Selon ma compréhension, cela n’est pas votre souhait, et pourrait conduire à des difficultés financières
et organisationnelles.
3.2.3 Rédaction de la condition de facturation
La clause, qui a aussi et surtout une visée pédagogique, pourrait être rédigée ainsi :
« Toute consultation annulée ou reportée moins de 48 heures avant ladite consultation par le
client, ou toute consultation manquée donnera lieu au prélèvement d’une indemnité d’annulation
fixée forfaitairement à 50% du montant de la prestation, sauf cas de force majeure justifié par
document écrit (certificat médical par exemple). L’annulation tardive ou l’absence de
présentation à un rendez-vous est une perte de disponibilité pour d’autres clients et est
constitutive d’un préjudice économique. L’indemnité d’annulation a vocation à compenser ce
préjudice. »
« Afin d’annuler un rendez-vous, vous pouvez utiliser les supports suivants : [mail] ou
[téléphone] »
« Si je me trouve dans l’impossibilité d’assurer une consultation, je m’engage à vous prévenir
48h à l’avance, sauf cas de force majeure, à vous proposer un autre créneau, et à défaut de
trouver ensemble une autre disponibilité, vous rembourser intégralement la somme réglée. »